Logo Kanton Bern / Canton de BerneManuels de la mensuration

Recommandations

Limites nationales

La frontière nationale est décrite dans le modèle de données MD.01-MO-BE ainsi que dans la description des données. Le canton de Berne n’étant cependant limitrophe d’aucun pays étranger, la couche d’information «(TOPIC) Limites_nationales» n’a pas à y être utilisée.

  • Documents MO – INTERLIS

Arrondissements

Différentes communes comme Berne, Thoune, Wald ou Wichtrach sont subdivisées en arrondissements. D’autres arrondissements ont été créés à l’occasion des fusions de communes (par ex. dans la commune de Wald, issue de la fusion de Zimmerwald et d’Englisberg); les territoires des anciennes communes sont alors gérés comme des arrondissements de la nouvelle «grande» commune. Cette solution permet de faire l’économie d’une nouvelle numérotation (par ex. pour les numéros de parcelles ou les numéros d’identification des bâtiments dans GRUDA). La table «Domaine_numerotation» permet de fixer les caractéristiques géométriques des arrondissements et d’en déterminer l’identification cf. Divisions admin. > Domaines de numérotation.

Mise à jour des limites cantonales

Le MD.01-MO n’a pas prévu de modéliser la mise à jour des limites cantonales. Cette couche d’information ne contient qu’une table, dans laquelle les limites territoriales définitives sont gérées. Les limites cantonales sont d’abord et toujours des limites communales. En cas de mutation, on traitera donc l’affaire en premier lieu sur le plan communal. Dès que la mutation est entrée en force, il faut calquer la limite cantonale sur la limite communale corrigée. Il s’agit d’un processus strictement technique.

Limites historiques

Points de limite territoriale et limites historiques

De nombreuses frontières historiques sont encore présentes dans le canton de Berne, souvent jalonnées de bornes remarquables. Ces frontières sont l’héritage d’Etats ecclésiastiques ou laïcs du passé; aujourd’hui encore, ce sont souvent des limites territoriales. Cela signifie que la plupart des bornes historiques – des objets très intéressants sur les plans culturel et parfois esthétique – définissent encore des limites territoriales en vigueur. Ces bornes remarquables doivent être conservées et entretenues.

L’Office de l’information géographique (OIG) tient un inventaire des bornes cantonales ainsi que des bornes de l’ancien Evêché de Bâle et de l’abbaye de Bellelay.

L’attribut «Borne_territoriale» de la table «Point_limite_territorial» doit prendre la valeur «oui» pour toutes les bornes enregistrées dans cet inventaire. D’autres «bornes remarquables», par exemple celles situées sur une limite communale, doivent également se voir attribuer la même valeur. L’état effectif de la borne joue un rôle secondaire. Ne font pas partie de la table «Point_limite_territorial» les «bornes remarquables» qui ne définissent plus une limite territoriale, telles que d’anciennes bornes de l’abbaye de Bellelay, des bornes de communes bourgeoises ou des bornes d’arrondissements (qui étaient des bornes communales avant la fusion des communes). Si de tels points définissent aujourd’hui une limite de parcelle, ils sont gérés dans la table «Point_limite» de la couche d’information «Biens_fonds». L’attribut «Anc_borne_speciale» permet d’identifier la qualité particulière de ces bornes. Les «bornes remarquables» qui, pour des raisons historiques, ne définissent plus aujourd’hui aucune limite ni territoriale ni parcellaire sont tout de même enregistrées dans la table «Point_limite» de la couche d’information «Biens_fonds».

Définition des limites

Les différents types de limites – biens-fonds, communes, cantons, pays entier (frontière nationale) – sont gérés indépendamment les uns des autres. Si une limite territoriale est modifiée, il faut compter d’importants délais de traitement de l’affaire, en raison des diverses instances décisionnelles concernées à différents niveaux et des procédures administratives spécifiques à chacun de ces niveaux.

En principe, les limites territoriales d’ordre supérieur ne sont définies que par leurs points d’inflexion (points d’angle). Les points alignés supplémentaires introduits sur le tracé d’une limite territoriale à un niveau administratif inférieur n’entrent pas dans la définition de la limite de niveau supérieur. Ce principe est particulièrement important s’agissant de la frontière nationale, et ce, pour des raisons juridiques et administratives liées à des conventions internationales conclues avec des Etats voisins de la Suisse.

Dans le canton de Berne en revanche, tous les points situés sur une limite territoriale, y compris les points alignés, sont considérés comme des points d’appui et participent à la définition de la limite territoriale, quel que soit son niveau. Il en résulte que dans le canton de Berne, la table «Point_limite_territorial» contient tous les points limites situés sur une limite territoriale.

L’exemple suivant (schéma et tableau) montre comment enregistrer les différents points dans leurs tables respectives.

Définition des limites

Remarque

Les points et les lignes utilisés sur ce schéma sont des représentations symboliques qui ne respectent pas les normes de dessin en vigueur.

Commentaires par rapport au schéma:

  • Les points n° 14 et 15 ne font en principe pas partie de la définition de la limite territoriale. Mais comme il est prévu de traiter toutes les limites territoriales comme une mosaïque de surfaces cohérente à l’échelle du pays entier, la définition d’une limite territoriale doit être la même de part et d’autre de cette limite, au sein d’une même couche d’information. Il en résulte qu’un nouveau point aligné, définissant un nouveau bien-fonds dans la commune A et placé sur la limite communale, devra entrer dans la définition de ladite limite communale, vue de la commune B voisine. La même règle s’applique pour les rapports entre limites communales et cantonale.
  • Le point PFP2 n° 11477300 a reçu de nouvelles coordonnées à la suite d’un nouveau calcul du réseau de points fixes. Pour simplifier la procédure, on a créé un point territorial non matérialisé (n°9) défini par les anciennes coordonnées du PFP2. En toute rigueur, il faudrait modifier également les coordonnées du point de limite territoriale, ce qui permettrait de conserver le numéro du PFP2. Pourtant, en raison des difficultés administratives et des coûts importants qu’entraîne une telle procédure, il n’est pas toujours possible de le faire.
  • La limite cantonale du canton de Berne est parfois définie de manière indirecte, par matérialisation latérale – comme dans le cas du canal de Limpach. Lorsqu’il s’agit de «bornes remarquables» – comme les points 20 et 21 – les points sont enregistrés dans la table «Point_limite_territorial» (valeur 0 = oui pour l’attribut «Borne_territoriale»). Les points qui définissent la limite cantonale de manière indirecte (matérialisation latérale) mais ne sont pas des «bornes remarquables» sont gérés dans la table «Point_limite» de la couche d’information «Biens_fonds» (par ex. points n° 10 et 19).

Matérialisation indirecte

Repérage latéral

Matérialisation latérale

Avant-point

Matérialisation au milieu du chemin lorsque la matérialisation directe est menacée

Arrière-point

Matérialisation en retrait sur la limite aboutissante

Compétences

La procédure à suivre pour le déplacement et la détermination de limites communales ou cantonales est décrite dans la circulaire ad hoc consultable sous: Circulaire concernant le déplacement de limites de communes, de districts et de cantons dans les communes possédant une mensuration du registre foncier. Les autorités suivantes sont compétentes pour la détermination ou le déplacement d’une limite territoriale:

Limites territoriales, Recommandations, Compétences
Limite nationale
Confédération (canton de Berne non concerné)
Limite cantonale
Canton de Berne et ses voisins (Valais, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Soleure, Argovie, Lucerne, Obwald, Nidwald et Uri)
Limite communale
Canton de Berne et communes concernées

Les communes sont responsables de l’entretien des bornes communales. L’Office de l’information géographique (OIG) est responsable de la conservation des bornes cantonales.

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