Logo Kanton Bern / Canton de BerneManuels de la mensuration

Détermination des limites

Méthode

Principes:

  • En règle générale, les limites sont à déterminer sur place.
  • Dans les cas particuliers suivants, les limites peuvent être déterminées sur la base de plans, de photos aériennes ou de tout autre document approprié:
    • dans les régions agricoles ou forestières en zone de montagne ou d’estivage selon le cadastre de la production agricole
    • ainsi que dans les régions improductives (régions des niveaux de tolérance NT 4+5)

Lors d’une mise à jour dans ces régions, les propriétaires foncières concernées et/ou les propriétaires fonciers concernés doivent consentir à ce que la méthode précitée, à savoir la procédure de détermination simplifiée des limites, soit utilisée.

Tracé des limites

Principes:

  • Le tracé des limites n’utilise que la ligne droite ou un arc de cercle entre deux points limites (OMO art. 14, al. 1).
    • Les arcs de cercle doivent servir à reproduire le tracé de courbes. Les raccordements doivent être tangentiels dans la mesure du possible.
    • Les liaisons entre des points limites peuvent se recouper («OVERLAPS»); tolérance fixée (cf. descriptif INTERLIS): flèche maximale de 5 cm.
    • Le début de l’arc de cercle (DA), son milieu (MA) et sa fin (FA) doivent être déterminés. Des courbes longues ou irrégulières peuvent être subdivisées en plusieurs arcs de cercle.
    • Les arcs de cercle courts et plats sont à éviter. Il convient de procéder comme suit en présence de courbes aplaties (grands rayons):
      • En zone constructible, les points limites de milieu d’arc ne sont à matérialiser que si la longueur totale de l’arc dépasse 20 m. Cette longueur est portée à 60 m en dehors de la zone constructible.
      • Les arcs de cercle doivent principalement être utilisés en zone constructible lorsqu’ils sont clairement visibles sur le terrain. Lorsqu’ils ne sont matérialisés par aucune construction, les arcs peuvent être remplacés par les cordes entre les points limites, surtout dans les régions agricoles (par exemple pour les chemins ruraux).
  • Une simplification du tracé des limites doit être visée (OMO art. 14, al. 2).
  • Les tracés des limites doivent être en accord avec la réalité du terrain.
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