Une fois terminés les travaux de relevé ou de renouvellement, les œuvres cadastrales sont approuvées par le canton et reconnues par la Confédération.
Si ces travaux touchent des droits réels relatifs à des biens-fonds, l'œuvre cadastrale doit faire l'objet d'une mise à l'enquête avant d'être approuvée. Les éventuelles oppositions formées contre l'exactitude de la mensuration doivent être liquidées.
Les modifications de surfaces dues à un nouveau calcul des biens-fonds et n'impliquant pas de changement des limites de propriété (renouvellement) ne constituent pas une véritable intervention dans les droits de la propriété foncière. Ces aires sont le produit arithmétique des données cadastrales calculées pour les points limites matérialisés sur le terrain dans le cadre de la détermination des limites. Elément de la partie descriptive du registre foncier, elles ne participent pas de la foi publique du registre foncier.
Cela étant, il convient de communiquer et d'expliquer ces modifications aux propriétaires fonciers concernés. La détermination de la surface ne peut toutefois pas faire l'objet d'un recours proprement dit.
Bases légales
- Articles 27 à 30 de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO; RS 211.432.2), notamment
- Articles 34, 38, 39 et 40 de la loi cantonale sur la géoinformation du 8 juin 2015 (LCGéo; RSB 215.341), notamment
- Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21)
Conditions d'approbation
L'approbation d'une œuvre cadastrale est soumise aux conditions suivantes: