L'OIG approuve l'œuvre cadastrale sur proposition de la commune.
Effets juridiques
L'approbation de l'œuvre cadastrale a pour effet:
- que cette dernière est acceptée au sens de l'article 370 du Code des obligations (CO) et que le contrat d'entreprise prend ainsi fin;
- que l'œuvre cadastrale acquiert la qualité de titre authentique au sens de l'article 9 du Code civil (CC);
- que les résultats des travaux de mensuration peuvent être inscrits au registre foncier.
Conformément à l'article 107, alinéa 3 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), il n'est pas adjugé de dépens.
Notification
Notification de l'approbation
L'OIG notifie les approbations:
- par courrier recommandé, éventuellement par acte judiciaire (art. 44 LPJA):
- aux personnes directement touchées dans leurs droits par les décisions rendues;
- aux personnes directement touchées dans leurs droits par les décisions rendues;
- par courrier ordinaire:
- à l'entrepreneur (ingénieur géomètre) responsable, en adressant une copie:
- au bureau du registre foncier concerné
- au Service des améliorations structurelles et de la production
- au bureau du registre foncier concerné
- à la commune concernée
- à l'entrepreneur (ingénieur géomètre) responsable, en adressant une copie:
Recours
Possibilité de recours
Il est possible de recourir contre les décisions d’approbation devant la Direction de l’intérieur et de la justice du canton de Berne (DIJ). Les décisions sur recours de cette dernière peuvent être attaquées devant le Conseil-exécutif, qui statue en dernier ressort.
Selon l'article 108 LPJA, les frais de procédure et les dépens sont en général mis à la charge de la partie qui succombe.