L'article 34 LCGéo exige que l'achèvement des travaux d'abornement soit mis à l'enquête, tandis que l'article 38 LCGéo règle la mise à l'enquête de l'achèvement des travaux de renouvellement qui touchent des droits réels relatifs à des biens-fonds et des travaux de premier relevé.
Lors des premiers relevés précédés d'un abornement, les deux opérations sont en général mises à l'enquête simultanément, ce après l'achèvement des travaux de mensuration.
Ce n'est qu'en cas de premiers abornements dans les zones de l'Oberland bernois n'ayant pas encore fait l'objet d'une mensuration et posant des problèmes délicats de détermination des limites (par exemple délimitation entre la zone de haute montagne agricole et sylvicole improductive et la zone alpine pouvant relever du domaine privé au sens de l'article 664 du Code civil [CC]) qu'il peut être judicieux de faire usage de la possibilité de la mise à l'enquête anticipée des résultats de l'abornement.
Dès que les conditions de la mise à l'enquête sont réunies, l'OIG informe le conseil municipal que cette dernière peut avoir lieu. Il joint à cette lettre une proposition de texte à publier et envoie une copie de ce courrier à l'ingénieur géomètre.
Les documents suivants doivent être mis à l'enquête pendant 30 jours:
Achèvement des travaux d'abornement
- Documents de la détermination des limites (croquis du piquetage, photos d'identification, procès-verbal, etc.).
Achèvement des travaux de mensuration (renouvellement et premier relevé)
- Plan du registre foncier
- Descriptif des immeubles (liste des biens-fonds établie par GRUDA-MO)
- Autres extraits de la mensuration officielle établis en vue de la tenue du registre foncier
- Plan de nomenclature et répertoire des noms correspondant
- Plan des territoires en mouvement permanent au sens de l'article 660a CC en relation avec l'article 78a LiCCS (RSB 211.1)
- Liste des immeubles dans la zone de glissement avec mention au registre foncier
Mise à l'enquête combinée des résultats de l'abornement et de la mensuration
- Documents de la détermination des limites (croquis du piquetage, photos d'identification, procès-verbal, etc.), s'ils contiennent des informations essentielles qui complètent le plan du registre foncier
- Plan du registre foncier
- Descriptif des immeubles (liste des biens-fonds établie par GRUDA-MO)
- Autres extraits de la mensuration officielle établis en vue de la tenue du registre foncier
- Plan de nomenclature et répertoire des noms correspondant
- Plan des territoires en mouvement permanent au sens de l'article 660a CC en relation avec l'article 78a LiCCS (RSB 211.1)
- Liste des immeubles dans la zone de glissement avec mention au registre foncier
En règle générale, la mise à l'enquête a lieu dans des locaux de la commune.
Représentation des mutations en suspens dans les documents à mettre à l'enquête
Il convient d'indiquer, dans les documents de mise à l'enquête, les mutations en suspens au moment de cette dernière et d'en préciser les numéros.
On choisira la représentation suivante:
- Plan du registre foncier
voir Extraits et documents > Plan mis à l'enquête publique - Descriptif des immeubles (liste des biens-fonds établie par GRUDA-MO)
Les inscriptions provisoires doivent être mentionnées dans le descriptif des immeubles. - Autres extraits de l'œuvre cadastrale de la mensuration officielle établis en vue de la tenue du registre foncier
Les autres documents éventuels de la mensuration officielle doivent indiquer si les mutations en suspens ont une incidence sur le contenu des extraits de l'œuvre cadastrale.
Si, au moment de la mise à l'enquête, on a connaissance de limites dont le tracé n'a pas fait l'unanimité des propriétaires fonciers dans le cadre de leur détermination, l'autorité communale compétente doit décider, après avoir entendu le géomètre, quel tracé va être mis à l'enquête dans le plan du registre foncier.
Le choix du tracé arrêté dans les documents mis à l'enquête détermine en général le rôle de plaignant dans l'optique de la procédure d'opposition. C'est pourquoi il importe de le fonder sur un examen minutieux des arguments et de tous les documents préliminaires disponibles.
Il y a lieu d'indiquer, dans les documents cadastraux, le tracé qui,
- au moment de la mise à l'enquête,
- de l'avis de l'autorité communale compétente,
- reflète le mieux les pourparlers menés
On évitera toute mention du caractère litigieux d'une limite dans les documents mis à l'enquête.
Passé le délai de 30 jours de la mise à l'enquête, l'administration communale confirme à l'OIG le déroulement correct de ce procédé en lui faisant parvenir les indications et les annexes que voici:
- Lieu et moment de la mise à l'enquête
- Copie du texte publié
- Mention des documents déposés
- Liste des oppositions
D'autres mises à l'enquête peuvent avoir lieu en même temps que celle des documents cadastraux.
Exemples:
- Nouvelle détermination des limites le long des eaux publiques (voir «Problèmes juridiques en rapport avec les eaux publiques» et «Exécution de corrections aux limites de propriété dans le registre foncier»).
- Adaptation mineure des limites aux conditions naturelles ou aux conditions de construction (voir «Rectification de limites de propriété lors de nouvelles mensurations»).
Tout texte commun de mise à l'enquête mentionnera expressément la totalité des faits supplémentaires à publier. Sinon, les mises à l'enquête devront se faire séparément.
Problèmes juridiques en rapport avec les eaux publiques
Exécution de corrections aux limites des propriété dans le registre foncier
Rectification de limites de propriété lors de nouvelles mensurations