Généralités
La mise à jour de la mensuration comprend également la rectification des erreurs constatées, qui incombe au géomètre conservateur ou à la géomètre conservatrice. Les principes énoncés à l’article 22 de l’ordonnance sur les géomètres (OGéom) doivent être observés.
Rectification de limites de propriété
Le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice ne peut pas entreprendre de rectification de limites de droit privé de sa propre initiative.
Procédures applicables:
Correction par consentement
Le consentement de toutes les personnes concernées par la rectification est indispensable. Ces dernières devront donner leur accord par écrit et le géomètre conservateur ou la géomètre conservatrice se chargera de collecter les signatures.
La rectification s’effectue selon la procédure de mutation normale (numéro de modification du plan, document de mesure, plan) et est accompagnée d’une description exacte des erreurs à corriger. Il faut utiliser le type d’affaire «Avec registre foncier» avec le genre de traitement «Mutation standard» et le type de mutation «Normal» pour le traitement dans GRUDA-MO. L’acte notarié n’est pas nécessaire.
Correction par décision
Si aucun accord n’est possible entre les parties, celui-ci sera remplacé par une décision du juge civil (président du tribunal). En général, c’est le propriétaire lésé par une limite mal reportée qui intente une action. Le jugement passé en force de chose jugée remplace le consentement écrit des parties.
Exécution d’office
L’exécution d’office de la rectification peut être ordonnée conformément à l’article 14a de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO).
Limites territoriales
Il est nécessaire d’avoir le consentement des communes ou cantons concernés pour procéder à la rectification de limites territoriales. Si les communes ne peuvent s’entendre sur le tracé des limites, la décision revient au Conseil-exécutif (art. 28 LCGéo; RSB 215.341).
En cas de conflits entre cantons, c’est au Tribunal fédéral de trancher.
Lorsque l’erreur concerne une limite qui constitue à la fois une limite de propriété et une limite territoriale, les deux procédures correspondantes doivent être suivies.
Indications de fait
Par «indications de fait», on entend les indications sur la nature effective d’un bien-fonds, comme la couverture du sol, la nature des bâtiments (en surface ou souterrains), etc. De telles indications ne fournissent en elles-mêmes aucune preuve d’exactitude et un tiers de bonne foi ne peut s’y fier.
La correction de l’erreur n’a pas d’incidence sur le statut juridique de la personne qui jouit de droits sur le bien-fonds concerné. Ainsi, la correction d’erreurs portant sur des indications de fait ne nécessite pas le consentement du propriétaire concerné.
Indications de surface
Les indications de surface des biens-fonds sont considérées comme des indications de fait. Les limites permettent de décrire le bien-fonds, et par conséquent sa surface, de façon univoque.
Les indications de surface peuvent être modifiées dans les cas suivants:
- corrections suite, par exemple, à une erreur de calcul de surface
- erreur lors du report de la surface dans la banque de données des biens-fonds
- nouveau calcul ou suppression de points limites, par exemple lors de mutations de limites
Ces corrections sont effectuées dans la GRUDA-MO au moyen d'une affaire «Avec registre foncier > Rectification de surface».
Le propriétaire ne peut pas s’opposer à la rectification d’une surface. Il doit être informé par écrit de la modification.
Responsabilité
Il convient d’examiner au cas par cas si, à la suite d’erreurs dans la mensuration officielle, des actions en dommages-intérêts peuvent être intentées pour mauvaise tenue du registre foncier.